J.O. 118 du 21 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-574 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps des adjoints administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion respective des corps des agents administratifs et des corps des adjoints administratifs relevant du même ministère


NOR : AGRS0600766D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 20 mars 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions relatives aux modalités temporaires d'accès aux corps des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche


Article 1


Par dérogation à l'article 4 du décret no 90-713 du 1er août 1990 susvisé, les adjoints administratifs d'administration centrale et ceux des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche sont recrutés, pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, dans les conditions suivantes :

1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves ;

2° Par la voie de la promotion interne dans la limite de 50 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 1er janvier de l'année du recrutement, si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé.

Les nominations au titre de cette promotion interne sont effectuées :

a) A hauteur de 40 % par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents administratifs d'administration centrale et à ceux des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant d'au moins trois années de services effectifs en qualité d'agent administratif ;

b) A hauteur de 60 % par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis des commissions administratives paritaires compétentes respectivement parmi les agents administratifs d'administration centrale et ceux des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant d'au moins six années de services effectifs en qualité d'agent administratif.

Les conditions d'ancienneté de service exigées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année du recrutement.

Article 2


Les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel organisé en application du 2° de l'article 1er sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 3


Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 1er sont nommés adjoints administratifs d'administration centrale ou adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche dans les conditions prévues à l'article 8 du décret no 90-713 du 1er août 1990 susvisé.

Article 4


Les fonctionnaires nommés adjoints administratifs d'administration centrale ou adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche en application du 2° de l'article 1er sont immédiatement titularisés.


Chapitre II

Dispositions relatives à la fusion des corps des agents administratifs d'administration centrale

et des agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche


Article 5


Un an après la date de publication du présent décret, il est ajouté l'alinéa suivant à la liste mentionnée à l'article 1er du décret no 90-712 du 1er août 1990 susvisé et annexée à ce décret :

« Ministère de l'agriculture et de la pêche. »

Article 6


Sont directement intégrés, un an après la date de publication du présent décret, pour la constitution initiale du corps des agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents administratifs d'administration centrale et les agents administratifs des services déconcentrés du même ministère. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les corps des agents administratifs d'administration centrale et des agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les agents administratifs d'administration centrale détachés dans le corps des agents administratifs des services déconcentrés et ceux des services déconcentrés détachés dans le corps des agents administratifs d'administration centrale sont intégrés dans le corps des agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, conformément aux dispositions ci-dessus.


Article 7


Les agents administratifs d'administration centrale et les agents administratifs des services déconcentrés stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'agents administratifs d'administration centrale et d'agents administratifs des services déconcentrés ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 8


Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'article 5, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps fusionnés demeurent en fonctions et siègent en formation commune.


Chapitre III

Dispositions relatives à la fusion des corps des adjoints administratifs d'administration centrale

et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche


Article 9


Un an après la date de publication du présent décret, il est ajouté l'alinéa suivant à la liste mentionnée à l'article 1er du décret no 90-713 du 1er août 1990 susvisé et annexée à ce décret :

« Ministère de l'agriculture et de la pêche. »

Article 10


Sont directement intégrés, un an après la date de publication du présent décret, pour la constitution initiale du corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, les adjoints administratifs d'administration centrale et ceux des services déconcentrés du même ministère. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les corps des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les adjoints administratifs d'administration centrale détachés dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés et ceux des services déconcentrés détachés dans le corps des adjoints administratifs d'administration centrale sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 11


Les adjoints administratifs d'administration centrale et ceux des services déconcentrés stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'adjoints administratifs d'administration centrale et d'adjoints administratifs des services déconcentrés ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 12


Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007 pour l'accès aux grades d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif principal de 1re classe des corps des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2007 au titre du corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 13


Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui interviendra dans un délai de un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps fusionnés demeurent en fonctions et siègent en formation commune.


Chapitre IV

Dispositions relatives aux modalités temporaires d'accès aux corps des adjoints administratifs

du ministère de l'agriculture et de la pêche


Article 14


Par dérogation à l'article 4 du décret no 90-713 du 1er août 1990 susvisé, les adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont recrutés, pendant une période de quatre ans à compter de la date mentionnée à l'article 9, dans les conditions suivantes :

1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves ;



2° Par la voie de la promotion interne dans la limite de 50 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré à la date mentionnée à l'article 9 pour la première année et au 1er janvier de l'année du recrutement pour les années suivantes, si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé.

Les nominations au titre de cette promotion interne sont effectuées :

a) A hauteur de 40 % par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant d'au moins trois années de services effectifs en qualité d'agent administratif ;

b) A hauteur de 60 % par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant d'au moins six années de services effectifs en qualité d'agent administratif.

Les conditions d'ancienneté de service exigées au présent article sont appréciées à la date mentionnée à l'article 9 du présent décret pour la première année et au 1er janvier de l'année du recrutement pour les années suivantes.

Article 15


Les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel organisé en application du 2° de l'article 14 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 16


Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 14 sont nommés adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche dans les conditions prévues à l'article 8 du décret no 90-713 du 1er août 1990 susvisé.

Article 17


Les fonctionnaires nommés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche en application du 2° de l'article 14 sont immédiatement titularisés.

Article 18


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la peche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé